J.O. 185 du 11 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière


NOR : SANH0623118A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4241-5 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2001 modifié relatif au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

La commission de la formation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière consultée, dans sa séance du 13 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Le candidat souhaitant acquérir le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir concouru, en pharmacie à usage intérieur, sous le contrôle effectif du pharmacien, à la préparation, à la dispensation et à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux en lien avec le référentiel d'activités figurant en annexe I du présent arrêté.

La durée totale d'activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est de trois ans, représentant 4 200 heures.

Ne sont prises en considération dans ce décompte que les activités exercées au cours des douze dernières années, mesurées à compter de la date du dépôt du dossier de recevabilité.

Article 2


Le candidat retire, selon le cas, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, tel que figurant en annexes II et III du présent arrêté, de la direction de la santé et du développement social ou de l'organisme chargé de la réception des candidatures, un livret de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté.

Le candidat transmet, selon le cas, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, à la direction de la santé et du développement social, à l'organisme chargé de la réception des candidatures, le livret de recevabilité de la demande de VAE dûment complété avec les pièces justificatives demandées et une attestation sur l'honneur par laquelle il indique n'avoir pas déposé d'autre demande de VAE pour ce diplôme.

A compter de la réception du livret, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures concerné dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 3


Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe V du présent arrêté, selon le cas, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, de la direction de la santé et du développement social ou de l'organisme chargé de la réception des candidatures.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu du centre de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière dont relève le département de son domicile, à la direction de la santé et du développement social ou à l'organisme chargé de la réception des candidatures en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social, ou l'organisme chargé de la réception des candidatures convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Article 4


Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.

Article 5


Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 4 peut décider de l'attribution du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à l'intéressé.

A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités de référentiel de compétences figurant à l'annexe VI du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social ou l'organisme chargé de la réception des candidatures, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme.

Article 6


En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l'évaluation du (ou des) module(s) de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 7


Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'un centre de formation autorisé à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.

Article 8


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel no 2006/08 du ministère de la santé et des solidarités, vendu au prix de 7,94 , disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.